Décret n°96-431 du 21 mai 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mai 1996.

TexteDécret n°96-431 du 21 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006827617
Texte parentLEGITEXT000005620989
Référencearticle 2 du décret n°96-431 du 21 mai 1996 (version du 22 mai 1996)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-31 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code précité est conservé au souscripteur qui procède au retrait partiel du capital inscrit à son compte dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et utilise les fonds retirés conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

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