1. Pour les plans d'épargne-logement clôturés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, lorsque les intérêts acquis évalués à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement ne sont pas pris en compte en totalité pour le calcul du montant d'un prêt, les intérêts résiduels d'un montant au moins égal à 400 F peuvent ouvrir droit à un autre prêt dans le délai prévu à l'article 4 ci-après.
Décret n°96-431 du 21 mai 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 mai 1996.
TexteDécret n°96-431 du 21 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006827618
Texte parentLEGITEXT000005620989
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