1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 315-39 du code de la construction et de l'habitation, le retrait définitif des fonds opéré sur un plan d'épargne-logement à l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant deux ans, lorsque ce retrait est effectué entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996.
Décret n°96-431 du 21 mai 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 mai 1996.
TexteDécret n°96-431 du 21 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006827619
Texte parentLEGITEXT000005620989
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