Arrêté du 20 mai 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 mai 1996.

TexteArrêté du 20 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554561
Texte parentLEGITEXT000005621004
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 mai 1996 (version du 23 mai 1996)Légifrance →

1. En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné de la même spécialité.

2. Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission d'évaluation technique que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.

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