Décret n°96-433 du 17 mai 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 mai 1996.

TexteDécret n°96-433 du 17 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771263
Texte parentLEGITEXT000005621007
Référencearticle 2 du décret n°96-433 du 17 mai 1996 (version du 23 mai 1996)Légifrance →

1. Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

2. Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

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