Texte consolidé · Décret

Décret n°96-439 du 22 mai 1996 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 1996
NatureDécret
Signé le22 mai 1996
Publié le24 mai 1996
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9600016D
IdentifiantLEGITEXT000005621014
RéférenceDécret n°96-439 du 22 mai 1996 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 27 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006330173

1. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 27 de la loi du 12 avril 1996 susvisée font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.

Article 2 LEGIARTI000006330174

1. Ils doivent joindre à leur déclaration :

2. 1° Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;

3. 2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ainsi que l'affectation de l'immeuble dans les cas visés au b et au c du 3° ;

4. 3° Selon le cas :

5. a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que le lieu de situation de l'immeuble acquis et son affectation ;

6. b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, grosses réparations, entretien ou amélioration ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements effectués ;

7. c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations ;

8. d) Une copie des factures indiquant la nature et la valeur unitaire des meubles meublants ou biens d'équipement ménagers à usage non professionnel acquis ainsi que les dates et montants du ou des paiements effectués.

Article 3 LEGIARTI000006330172

1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mai 1996).

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