1. Le montant de la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques et par les ouvrages assimilés est proportionnel à la longueur de l'emprise de chacune de ces conduites sur ce domaine.
2. Le tarif au mètre linéaire est établi en fonction du diamètre de la canalisation et de la catégorie à laquelle appartient le produit transporté ; il est fixé ainsi qu'il suit :
3. PRODUIT CLASSÉ EN
4. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA CANALISATION
5. Inférieur à 200 mm
6. (en francs)
7. Egal ou supérieur à 200 mm
8. et inférieur à 300 mm
9. (en francs)
10. Egal ou supérieur à 300 mm
11. et inférieur à 400 mm
12. (en francs)
13. Egal ou supérieur à 400 mm
14. (en francs)
15. 1re catégorie
16. 4,20
17. 5,88
18. 8,12
19. 11,20
20. 2e catégorie
21. 5,88
22. 8,26
23. 11,48
24. 16,10