Arrêté du 14 mai 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 mai 1996.

TexteArrêté du 14 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006886707
Texte parentLEGITEXT000005621028
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 mai 1996 (version du 25 mai 1996)Légifrance →

1. Le montant de la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques et par les ouvrages assimilés est proportionnel à la longueur de l'emprise de chacune de ces conduites sur ce domaine.

2. Le tarif au mètre linéaire est établi en fonction du diamètre de la canalisation et de la catégorie à laquelle appartient le produit transporté ; il est fixé ainsi qu'il suit :

3. PRODUIT CLASSÉ EN

4. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA CANALISATION

5. Inférieur à 200 mm

6. (en francs)

7. Egal ou supérieur à 200 mm

8. et inférieur à 300 mm

9. (en francs)

10. Egal ou supérieur à 300 mm

11. et inférieur à 400 mm

12. (en francs)

13. Egal ou supérieur à 400 mm

14. (en francs)

15. 1re catégorie

16. 4,20

17. 5,88

18. 8,12

19. 11,20

20. 2e catégorie

21. 5,88

22. 8,26

23. 11,48

24. 16,10

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