Arrêté du 14 mai 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mai 1996.

TexteArrêté du 14 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006886709
Texte parentLEGITEXT000005621028
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mai 1996 (version du 25 mai 1996)Légifrance →

1. La redevance due pour chaque canalisation est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de l'année, à la recette divisionnaire des impôts de chacun des départements concernés, sauf désignation d'une autre recette par le directeur des services fiscaux de ce département. Pour la ville de Paris, les versements sont effectués à la recette compétente en matière de gestion du domaine immobilier de l'Etat.

2. Pour la première année, la redevance est liquidée pro rata temporis à compter soit de la date de la notification de l'autorisation d'occupation, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; le paiement de la redevance ainsi liquidée doit être fait dans le mois de la date de la notification de l'autorisation d'occupation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.