RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006696948
Texte parentLEGITEXT000005621034
Référencearticle 19 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. I. - Paragraphe abrogé
2. II. - Les établissements ou organismes qui, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent les activités régies par le titre IV du livre VI du code de la santé publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication des décrets pris pour l'application de la présente loi et relatifs à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur leur demande.
3. Un rapport d'évaluation de l'application des articles 16, 17 et 18 de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
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