Loi n°96-452 du 28 mai 1996 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 mai 1996.

TexteLoi n°96-452 du 28 mai 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006696950
Texte parentLEGITEXT000005621034
Référencearticle 21 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 (version du 29 mai 1996)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les personnes morales exerçant une activité de dispensation à domicile de gaz à usage médical disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu par le présent article pour solliciter l'autorisation préfectorale. Sous cette réserve, elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale.

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