1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté.
Loi n°96-452 du 28 mai 1996 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 29 mai 1996.
TexteLoi n°96-452 du 28 mai 1996
RattachementTITRE III : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006696972
Texte parentLEGITEXT000005621034
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