Loi n°96-452 du 28 mai 1996 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-452 du 28 mai 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006696933
Texte parentLEGITEXT000005621034
Référencearticle 5 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 (version du 29 mai 1996)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 504-14 et L. 504-15 du code de la santé publique, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait selon des modalités fixées par décret à un contrôle d'aptitude, participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine.

2. Ces personnes exercent leur fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4351-7 du Code de la santé publique.

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