Décret n°96-453 du 24 mai 1996 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-453 du 24 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006604051
Texte parentLEGITEXT000005621037
Référencearticle 5 du décret n°96-453 du 24 mai 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - A l'article 37 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la première phrase du 2o est remplacée par les dispositions suivantes : << Lorsqu'il est atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaires des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, l'agent a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.