Décret n°96-453 du 24 mai 1996 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-453 du 24 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006604053
Texte parentLEGITEXT000005621037
Référencearticle 7 du décret n°96-453 du 24 mai 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Au 4o de l'article 39 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions du paragraphe b sont remplacées par les dispositions suivantes : << b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de six années pour l'ensemble de la carrière, par période maximale d'une année renouvelable une fois, chaque période devant être précédée d'une reprise effective d'une année. Toutefois, dans le cas de poursuite d'études, cette durée peut être portée à quatre ans sans obligation de reprise. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.