Arrêté du 26 avril 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mai 1996.

TexteArrêté du 26 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006360996
Texte parentLEGITEXT000005621058
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 avril 1996 (version du 31 mai 1996)Légifrance →

1. La comptabilité des dépenses engagées concerne l'ensemble des crédits votés de l'exercice ; elle est tenue au minimum au niveau de vote des crédits budgétaires déterminé par l'assemblée délibérante.

2. Lors de la liquidation de la dépense, il est procédé au contrôle du montant de l'engagement initial ; si celui-ci s'avère insuffisant, il y a lieu de prendre un engagement complémentaire permettant le paiement de la dépense dans la limite des crédits budgétaires ouverts ; s'il est supérieur à la dépense liquidée, il est réduit à due concurrence.

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