1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le montant correspondant à la différence entre les cotisations recouvrées et les prestations servies en application de l'article 6 susvisé, compte tenu des frais induits par leur gestion, et précise les modalités de son versement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Décret n°96-466 du 30 mai 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 mai 1996.
TexteDécret n°96-466 du 30 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771289
Texte parentLEGITEXT000005621061
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