Référencearticle 3 du décret n°96-466 du 30 mai 1996 (version du 31 mai 1996)Légifrance →
1. Les prestations accordées aux médecins en application de l'article 6 susvisé sont servies par les organismes visés à l'article 1er du présent décret.
2. Le droit aux prestations d'assurance maladie et maternité est ouvert dans les conditions prévues à l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale.
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