Décret n°96-468 du 29 mai 1996 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-468 du 29 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482222
Texte parentLEGITEXT000005621062
Référencearticle 1 du décret n°96-468 du 29 mai 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré entre les articles 30 et 31 du décret du 20 juin 1989 susvisé un article 30-1 ainsi rédigé : << Art. 30-1. - Les dispositions du titre IX bis introduites dans le décret cité à l'article précédent par le décret no 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat s'appliquent à ces mêmes enseignants dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif et sous réserve des adaptations suivantes : << 1o Les vingt-cinq années de services effectifs exigibles doivent avoir été accomplies soit en qualité d'agent public, soit dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3o de l'article 38. Les périodes de congé parental obtenues au cours des services susmentionnés sont, le cas échéant, prises en compte pour la détermination de la durée de vingt-cinq années ; << 2o Sauf dans le cas où les enseignants ont demandé leur maintien en fonction jusqu'à la fin de l'année scolaire, la date à laquelle ils doivent cesser leur activité est fixée au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale ; << 3o A l'issue de leur période de cessation progressive d'activité et jusqu'à la liquidation de leur pension, les intéressés ne peuvent reprendre aucune activité rémunérée dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat ; << 4o L'indemnité exceptionnelle de 30 p. 100 versée en sus de la rémunération correspondant au mi-temps, instituée par l'article 5-2, introduit dans l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 par l'article 9 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994, est assujettie à la seule cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé par l'article 1er du décret no 82-445 du 28 mai 1982. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.