1. Pour l'application du 3° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée :
2. 1° L'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles, qui rapporte les dossiers ;
3. 2° Le directeur régional des affaires culturelles est destinataire du procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle a été examinée une demande de création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ;
4. 3° La demande, mentionnant le nombre de places prévu, est accompagnée du certificat d'urbanisme mentionné au a de l'article 18 du décret du 9 mars 1993, de l'indication, attestée par un engagement de sa part, de la personne qui demandera l'autorisation d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique et d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet et comportant :
5. - l'indication de la zone d'attraction de l'ensemble de salles ;
6. - l'inventaire des cinémas exploités dans cette zone, avec indication du nombre de places de chacun ;
7. - la recette annuelle brute attendue de l'exploitation de l'ensemble de salles.