Décret n°96-473 du 31 mai 1996 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-473 du 31 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006330190
Texte parentLEGITEXT000005621071
Référencearticle 8 du décret n°96-473 du 31 mai 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Il est inséré dans le décret no 95-85 du 26 janvier 1995 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé : << Art. 5 bis. - La déclaration des établissements qui ne sont pas redevables de la taxe doit être effectuée le 15 avril de chaque année. Toutefois, la déclaration de 1996 est effectuée au plus tard un mois après la publication du décret no 96-473 du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.