1. Sont interdits toute indication, tout signe, tout mode de présentation, tout étiquetage ou marquage et tout procédé de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, les quantités, le poids, les procédés d'apprêts, le mode de fabrication, le type de finition, l'aptitude à l'emploi ou le mode de vente des produits mentionnés de l'article 1er.
Décret n°96-477 du 30 mai 1996 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n°96-477 du 30 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006591419
Texte parentLEGITEXT000005621077
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.