Décret n°96-477 du 30 mai 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n°96-477 du 30 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006591419
Texte parentLEGITEXT000005621077
Référencearticle 10 du décret n°96-477 du 30 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Sont interdits toute indication, tout signe, tout mode de présentation, tout étiquetage ou marquage et tout procédé de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, les quantités, le poids, les procédés d'apprêts, le mode de fabrication, le type de finition, l'aptitude à l'emploi ou le mode de vente des produits mentionnés de l'article 1er.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006591419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.