1. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire national ou, à défaut, l'importateur est tenu de fournir l'étiquette et est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié prescrit par le présent décret.
Décret n°96-477 du 30 mai 1996 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n°96-477 du 30 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006591437
Texte parentLEGITEXT000005621077
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