Décret n°96-477 du 30 mai 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n°96-477 du 30 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006591359
Texte parentLEGITEXT000005621077
Référencearticle 4 du décret n°96-477 du 30 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Les articles chaussants définis à l'article 1er détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public doivent être munis d'un étiquetage comportant les informations concernant la composition de l'article chaussant selon les modalités prévues à l'article 5 ci-après.

2. 1. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant telles que définies à l'annexe I ci-après, à savoir :

3. a) La tige ;

4. b) L'ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté ;

5. c) La semelle extérieure.

6. 2. La composition de l'article chaussant doit être indiquée selon les modalités prévues à l'article 5 au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles désignant des matériaux spécifiques conformément à l'annexe I.

7. 3. Pour la tige, la détermination des matériaux sur la base des dispositions reprises à l'article 5, paragraphe 1, et à l'annexe I se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets, ou dispositifs analogues.

8. 4. Pour la semelle extérieure, la classification est fondée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément à l'article 5 ci-après.

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