1. Au sens du présent décret, l'étiquetage consiste à munir des indications prescrites l'un au moins des articles chaussants de chaque paire. Il peut se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un support attaché.
Décret n°96-477 du 30 mai 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n°96-477 du 30 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006591380
Texte parentLEGITEXT000005621077
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