Décret n°96-477 du 30 mai 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n°96-477 du 30 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006591398
Texte parentLEGITEXT000005621077
Référencearticle 8 du décret n°96-477 du 30 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Aux fins de contrôle et d'identification, l'étiquetage de tout article chaussant doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile, soit :

2. 1. Le nom, la dénomination sociale ou la marque du fabricant ;

3. 2. Le nom ou la dénomination sociale du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur.

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