1. Les documents d'offre en vente destinés au consommateur, notamment les catalogues et prospectus, doivent comporter les indications imposées par le présent décret.
Décret n°96-477 du 30 mai 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n°96-477 du 30 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006591407
Texte parentLEGITEXT000005621077
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