Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2009 au 16 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
RattachementChapitre II : De la reconnaissance de qualification.
Titre Ier : Accès à la profession
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
IdentifiantLEGIARTI000020751500
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 10 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 18 juin 2009)Légifrance →
1. L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des dispositions des articles 7, 7-1 et 7-2.
2. La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur. Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au sens du a ou du b du III de l'article 7-1, la commission vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie de cette différence.
3. Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, son avis porte sur la durée et le contenu du stage et sur la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.
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