1. Les décisions de suspension ou de radiation sont communiquées pour information à tous les présidents des conseils régionaux, au président de la Commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers et au sous-directeur responsable des affaires foncières cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux, lorsqu'elles ne sont plus susceptibles d'un appel devant le conseil supérieur.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 104
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.
- Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
- Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.
IdentifiantLEGIARTI000006199941
Texte parentLEGITEXT000005621078
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