Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.
IdentifiantLEGIARTI000006199941
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 104 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Les décisions de suspension ou de radiation sont communiquées pour information à tous les présidents des conseils régionaux, au président de la Commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers et au sous-directeur responsable des affaires foncières cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux, lorsqu'elles ne sont plus susceptibles d'un appel devant le conseil supérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006199941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.