RattachementChapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006199943
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 106 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →
1. L'appel peut être interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement.
2. Dès réception d'un appel, le président du conseil supérieur le notifie aux autres parties. Il en informe le conseil régional ayant statué en première instance. Ce dernier lui communique l'intégralité du dossier.
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