Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006199945
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 108 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. La commission d'instruction entend les parties à leur demande ou à son initiative.

2. La commission ou un membre de celle-ci désigné par son président a qualité pour recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires.

3. Lorsqu'elle a achevé l'instruction, la commission établit son rapport qui constitue un exposé objectif des faits. Celui-ci, accompagné du dossier, est transmis au président du conseil supérieur.

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