Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006199951
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 114 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 1er décembre 1996)Légifrance →

1. L'intéressé comparaît en personne en audience publique.

2. Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou par un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet.

3. Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.

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