Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 115

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006199952
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 115 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 1er décembre 1996)Légifrance →

1. Le président du conseil supérieur préside l'audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

2. Le président donne tout d'abord la parole à un membre de la commission d'instruction pour la lecture du rapport.

3. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.

4. Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire.

5. L'intéressé et son défenseur parlent les derniers.

6. Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil supérieur en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties.

7. La décision est rendue publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006199952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.