RattachementChapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006199955
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 118 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →
1. La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert.
2. Pendant la durée de la sanction, la personne suspendue ne peut faire état de la qualité de géomètre expert et n'est plus mentionnée au tableau de l'ordre.
3. La personne radiée du tableau de l'ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l'ordre.
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