1. Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander aux autorités compétentes des Etats autres que la France ou des entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètre experts toutes informations sur les sanctions disciplinaires et sur les sanctions de même nature que celles mentionnées au 2° (a) de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, passées en force de chose jugée et prononcées dans ces Etats à l'encontre d'un géomètre expert.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 119-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle
- Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
- Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle
IdentifiantLEGIARTI000024286441
Texte parentLEGITEXT000005621078
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