RattachementChapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle
IdentifiantLEGIARTI000024286438
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 119-2 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. A la demande d'une autorité compétente d'un Etat autre que la France ou d'une entité infra-étatique ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts dans le territoire duquel un géomètre expert exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité :
2. -toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du géomètre expert. Si le géomètre expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une interdiction temporaire d'exercer pour défaut d'assurance prévue à l'article 9-2 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, mention en est faite ;
3. -les peines disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce géomètre expert.
4. Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
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