Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 août 1999.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
  1. Titre Ier : Accès à la profession
  2. Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
IdentifiantLEGIARTI000006199845
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 12 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 31 août 1999)Légifrance →

1. Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'urbanisme décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur.

2. A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.

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