1. Pour l'application de l'article 124-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'exercice de l'activité immobilière par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de cette activité en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 124-2
Article en vigueur depuis le 18 juin 2009.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilières.
- Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
- Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilières.
IdentifiantLEGIARTI000020751582
Texte parentLEGITEXT000005621078
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