RattachementChapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000028480961
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 132 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →
1. Les fonds, effets ou valeurs reçus par le géomètre expert pour le compte d'autrui peuvent être déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque géomètre expert sont retracées dans un sous-compte individuel ouvert simultanément à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
2. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de fonctionnement, par rubrique au nom de chaque mandant, des sous-comptes individuels.
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