Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 132

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
  1. Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
  2. Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000028480961
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 132 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →

1. Les fonds, effets ou valeurs reçus par le géomètre expert pour le compte d'autrui peuvent être déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque géomètre expert sont retracées dans un sous-compte individuel ouvert simultanément à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

2. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de fonctionnement, par rubrique au nom de chaque mandant, des sous-comptes individuels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028480961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.