1. Le géomètre expert ne peut procéder aux règlements pécuniaires afférents à son activité d'entremise ou de gestion immobilière que par l'intermédiaire de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 132, du compte postal ou bancaire séparé.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 133
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1996 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
- Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières
- Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000006199971
Texte parentLEGITEXT000005621078
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