Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 134

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
  1. Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
  2. Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000024286414
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 134 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès réception auprès des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

2. Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement effectif et, dans le cas où les fonds reçus sont déposés dans la caisse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'organisme bancaire pour garantir la sécurité des maniements de fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024286414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.