1. Le géomètre expert ne peut recevoir pour le compte d'autrui des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Le non-respect de cet engagement ne décharge pas l'assureur de l'obligation de remboursement prévue à l'article 135 dans les limites de la garantie souscrite.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 137
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra.
- Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
- Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra.
IdentifiantLEGIARTI000006199975
Texte parentLEGITEXT000005621078
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