Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 137

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra.
  1. Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
  2. Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra.
IdentifiantLEGIARTI000006199975
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 137 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Le géomètre expert ne peut recevoir pour le compte d'autrui des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Le non-respect de cet engagement ne décharge pas l'assureur de l'obligation de remboursement prévue à l'article 135 dans les limites de la garantie souscrite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006199975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.