Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 138

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 1 : Mandat d'entremise immobilière.
  1. Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
  2. Chapitre VI : Des mandats
  3. Section 1 : Mandat d'entremise immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006199976
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 138 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Le géomètre expert ne peut négocier sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.

2. Le mandat d'entremise immobilière précise son objet et l'étendue des pouvoirs confiés au géomètre expert ainsi qu'à peine de nullité, sa durée de validité. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.

3. Le mandataire n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, effets ou valeurs, ou à en disposer à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat.

4. Le mandataire doit, dans le délai stipulé, et en tous cas dans les huit jours de l'opération, informer le mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé. Il lui remet dans les mêmes conditions copie de la quittance ou du reçu délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006199976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.