Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 juin 2009.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
  1. Titre Ier : Accès à la profession
  2. Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
IdentifiantLEGIARTI000020751508
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 14 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 18 juin 2009)Légifrance →

1. Le stage d'adaptation prévu à l'article 11 est organisé par le conseil supérieur de l'ordre et est effectué en France sous la responsabilité soit d'un géomètre expert désigné par le conseil supérieur de l'ordre, soit après accord du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, sous celle d'une administration ou d'une entreprise.

2. Sa durée, éventuellement prorogée comme il est dit ci-après, ne peut excéder trois ans, dont au moins la moitié doit être effectuée en cabinet de géomètre expert.

3. Le conseil régional dans la circonscription duquel le stage a été accompli statue sur la validation de ce stage après avis de la commission prévue à l'article 5.

4. En cas de validation, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il peut soit rejeter la demande de reconnaissance de qualification, soit prolonger la durée du stage, dans les limites prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

5. La décision ministérielle est motivée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020751508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.