Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 142

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 2 : Mandat de gestion immobilière.
  1. Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
  2. Chapitre VI : Des mandats
  3. Section 2 : Mandat de gestion immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006199980
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 142 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Le mandat ne peut autoriser le mandataire à recevoir pour le compte du mandant ou de tiers d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux dont la perception est la conséquence de l'administration de biens d'autrui. Le mandataire ne peut recevoir lesdits fonds, effets ou valeurs qu'en vertu d'une clause expresse du mandat.

2. Le mandat précise les conditions de la reddition des comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au mandant par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006199980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.