1. Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 143
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 2 : Mandat de gestion immobilière.
- Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
- Chapitre VI : Des mandats
- Section 2 : Mandat de gestion immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006199981
Texte parentLEGITEXT000005621078
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