1. Le géomètre expert est tenu de présenter les mandats et les registres des mandats à toute demande du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ou sur délégation de celui-ci, à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 145
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
- Chapitre VI : Des mandats
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006199984
Texte parentLEGITEXT000005621078
Aller plus loin
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