Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 18 juin 2009.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
  1. Titre Ier : Accès à la profession
  2. Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
IdentifiantLEGIARTI000020751511
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 15 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 18 juin 2009)Légifrance →

1. L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 11 porte sur des matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession de géomètre expert et qui ne sont couvertes ni par les attestations, diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance de la déontologie applicable à la profession de géomètre expert.

2. Lorsque l'épreuve a été subie avec succès, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020751511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.