1. Les contrôleurs doivent porter immédiatement à la connaissance du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts les faits de nature à compromettre la sécurité des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 151
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline.
- Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
- Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006200009
Texte parentLEGITEXT000005621078
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