RattachementChapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline.
Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006200010
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 152 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →
1. Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts dans le mois suivant l'achèvement des opérations de contrôle.
2. Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre et d'y faire apparaître les rémunérations perçues dans chacune de ses activités par le géomètre expert, au cours des trois derniers exercices comptables.
3. Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional de l'ordre des géomètres experts, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
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