Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2017.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 1 : Tableau et inscription.
  1. Titre Ier : Accès à la profession
  2. Chapitre III : Du tableau de l'ordre
  3. Section 1 : Tableau et inscription.
IdentifiantLEGIARTI000033962395
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 18 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 30 janvier 2017)Légifrance →

1. La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur par tout intéressé ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de deux mois à compter, selon le cas, soit de la date de sa notification, soit de la date de sa publication, soit de la date à laquelle la demande d'inscription est réputée avoir été acceptée.

2. La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. Le rejet de la demande de l'intéressé ne peut être prononcé sans que celui-ci ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.

3. Faute d'avoir été rendue dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du conseil supérieur, la décision dudit conseil est réputée confirmer celle du conseil régional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033962395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.